LE FAUX TRAITE D’  » UNION  » DE 1532 : UNE NOUVELLE GIFFLE POUR LES FALSIFICATEURS DE L’HISTOIRE BRETONNE .

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I – LA CONFERENCE DU 14 MARS 2006 A VANNES, DIFFUSEE PAR L’ABP, SUR L’ABSENCE DE TRAITE DE RATTACHEMENT DE LA BRETAGNE A LA FRANCE, EN 1532.

Ce fut un beau tollé lorsque, en 2006, je fis une conférence à  Paris, le 23 janvier, puis à Vannes,  à l’invitation de l’Association Bretonne, le 14 mars, devant des salles combles sur le thème :  » La Bretagne n’a pas conclu de traité avec la France en 1532 : IL N’Y A JAMAIS EU, AU PLAN JURIDIQUE, DE TRAITE FRANCO – BRETON, unissant de leur libre volonté les Bretons au pays qui les avait envahis en 1487, en 1488, en 1491. En droit international, la Bretagne est un pays souverain, la pays d’à côté ne fait que détenir les leviers de commande par la force, qui est le contraire du droit. »

L’opposition ne vint pas du public, qui, avec une satisfaction plus qu’évidente – avec un soulagement visible, même – fit à mes analyses une double ovation. A Paris, le public se mit debout, et chanta d’une seule âme, notre hymne national, le  » BRO GOZ MA ZADOU « . (Ce n’était pas fortuit, j’avais fait installer un haut parleur qui put diffuser ma propre version, imprimée sur disque l’année précédente, qu’on peut d’ailleurs entendre sur ABP, et copier sans aucune réticence, puisque j’en ai libéré les droits).

Les remous ont été créés par ceux qui revendiquent, ridiculement, un DROIT DE PROPRIETE sur l’histoire de Bretagne, qu’ils connaissent d’ailleurs fort mal. Au premier rang de ceux-ci : Yvonnig Gicquel. L’affaire est trop médiocre pour que je me salisse à la raconter.

Les choses, grâce à internet, ont considérablement évolué depuis lors. L’  » interprétation jacobine  » de l’histoire (c’est l’expression qu’utilisent les élégants ou les peureux) est battue en brèche à grands coups, et va tomber en haillons. Leurs auteurs vont devenir ridicules, si ce n’est déja fait.

II – LES DEUX POCQUET, PERE ET FILS : deux historiens bretons d’inégale valeur.

Il ne faut pas confondre – comme je l’ai fait pendant quelque temps -, le père et le fils. Le proverbe connu (  » tel père, tel fils « ), ment souvent.

De Barthélémy POCQUET – le père -, j’ai dit tout le mal que je pense de son interprétation du mariage d’Anne de Bretagne et de Charles VIII, surtout de la prétendue  » Union  » de la Bretagne et de la France, en 1532. Cela fut remarqué à la Sorbonne, lors de la soutenance de mon DEA : le professeur BERCE s’en amusa, et ne le cacha pas (Mémoire de DEA, pages 26 à 29).

Le fils – Barthélémy – Amédée POCQUET du HAUT – JUSSE -, quoique confus dans nombre de ses écrits, fut d’une toute autre trempe. De son oeuvre pléthorique, les historiens bretons – les  » chercheurs « , essentiellement – car les textes que je vais citer sont très techniques – , doivent retenir deux livres très importants, précieux non par leur clarté, mais par leur érudition exceptionnelle :

  • – Le premier, publié en 1929 à Paris, par E. de Boccard, est intitulé :  » François II, duc de Bretagne, et l’Angleterre (1458-1488) « . Si l’on sait que ce gros volume, très abondant en extraits de pièces diplomatiques et de lettres, n’est qu’une relation extrêmement écourtée de ce que furent les seules relations diplomatiques entre la Bretagne et l’Angleterre, on est saisi de vertige, car on réalise soudain que le gouvernement breton, en rapport avec toutes les puissances et les principautés européennes – la France, en particulier -, était au centre d’un toile d’araignée politique, menant une activité quasi-fébrile.
  • Le second, publié par de Boccard en 1928, dans la prestigieuse collection de la   » Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome « , réédité à l’initiative de Jean KERHERVE, en 2000, par Coop Breizh, est, comme le premier, une somme qui fourmille de détails irremplaçables sur les relations de la Principauté souveraine de Bretagne avec la Papauté. Son sous-titre est révélateur :  » Essai sur les rapports du Saint-Siège AVEC UN ETAT « . (Et pan sur le bec de ce  » professeur  »  honoraire, qui ne sait pas ce que sont un Etat, une Constitution, une Nation, le concept de Souveraineté, etc., et qui a tenté de rendre ridicule la Duchesse Anne, souveraine d’un Etat indépendant, puissant et respecté, lors de la triste exposition de Nantes, au cours de laquelle, en 2007, malgré un étalage de riches et magnifiques objets, manuscrits, bijoux, monnaies, furent ENTIEREMENT SCOTOMISES le passé indépendant de la Bretagne, sa dynastie royale, ses prérogatives régaliennes dans tous les domaines, sa diplomatie sur-active, sa flotte puissante …., en même temps que les invasions françaises, DONT IL NE FUT PAS DIT UN SEUL MOT !!!!! Cette exposition fut un authentique scandale, en raison de sa présentation amputée du principal pour les citoyens bretons,  de son extrême partialité, pire : de SA FONCIERE MALHONNÊTETE INTELLECTUELLE.
  •  On n’a pas laissé faire  cela : lire et relire, par Google,  » Une exposition porcine, pour un peuple de porcins « , chronique dans laquelle tout ce travail de démolition fut mis par terre.

III – LE PSEUDO – TRAITE DE 1532 : RAPPEL DES PRINCIPES FONDAMENTAUX . QU’EST – CE QU’UN CONTRAT, QU’EST – CE QU’UN TRAITE ?

Voici qui ne va pas faire plaisir aux négationnistes, dont le masque tombe, petit à petit.

Bertrand d’Argentré, Marcel Planiol, Louis Mélennec ne sont pas les seuls à nier péremptoirement qu’il y ait eu le moindre contrat entre la France et la Bretagne en août 1532.

A force de répéter les mêmes choses, celles – ci deviennent claires. Même si la littérature juridique spécialisée remplit des bibliothèques entières, même si le droit des contrats et des traités est extrêmement complexe,  il est parfaitement possible d’en exposer clairement les principes essentiels, si l’on s’en donne la peine.

Les lignes qui suivent doivent être considérées comme un cours très bref sur le droit des contrats et des traités.

Pour bien comprendre ce qui suit, s’agissant d’un cours de droit, même simplifié, il est INDISPENSABLE de ré-écouter, par le moteur de recherche de Google, la totalité de la conférence faite à Vannes en 2006, diffusée par ABP (taper : ABP podcasting conférence Dr mélennec à Vannes mars 2006). (Durée : une heure dix, avec des coups de poing nombreux, qui valent le détour, même si tout est dit d’une manière très académique).

Contrat et traité sont des mots quasi-synonymes. Le premier s’applique préférentiellement aux particuliers; le second s’applique préférentiellement aux Etats. Pendant longtemps, au demeurant, s’agissant du pseudo-accord de 1532, régissant les rapports entre la Bretagne et la France, le mot contrat a été préféré au mot traité. Les deux termes contiennent une notion fondamentale : celui d’accord : deux personnes – ou deux Etats conviennent, après une discussion libre, de s’engager réciproquement à faire, à ne pas faire, à s’interdire ou à s’obliger de faire certaine choses.

Les contrats et les traités ne sont juridiquement valides (ou valables) QUE S’ILS SONT DISCUTES, PESES, REDIGES, CONCLUS, ACCEPTES, selon certaines conditions très précises. Ces conditions ne sont absolument pas des complications de procédure inutiles : elles sont destinées à protéger les deux parties contractantes de tout abus, de toute tromperie, de tout déséquilibre entre elles, et de les maintenir égales, le plus fort ayant, de tous temps, la tentation irrépressible d’abuser de sa position de force pour spolier le plus faible.  Dans la négative, si ces conditions ne sont pas respectées, le contrat est NUL : il n’est pas applicable, et ne peut produire aucun effet. Si les violations des conditions impératives pour que le contrat soit valide sont GRAVES, on dit que le contrat est INEXISTANT : le juristes entendent par là que le prétendu contrat n’a même jamais existé, qu’il n’est pas même ce que la langage commun dénomme un  » chiffon de papier « .

Les conditions de formation et de validité des contrats et traités sont de plusieurs ordres. Toutes ces conditions vont de soi, elles tombent sous le sens, il n’est pas besoin d’être un juriste spécialisé pour en comprendre l’esprit :


a –  La première condition, de loin la plus importante, est le consentement des parties contractantes. Cela signifie qu’au moment du contrat, les deux parties ont VOULU conclure cet accord, en ont pesé les avantages et les inconvénients, savent pertinemment ce à quoi elles s’engagent, et qu’elles s’engagent librement, c’est à dire qu’il ne pèse sur elles aucune contrainte, aucun facteur (aucun  » vice  » selon la terminologie utilisée), altérant, diminuant ou supprimant cette totale liberté. Ainsi, si M. Durand vend sa maison ou son terrain à M. Dupont, parce qu’il est menacé de mort ou de toute autre représailles, le document de vente signé devant le notaire est nul. De même, si un pays signe un document sous la pression des armées étrangères – ou toute autre forme de pression -, le traité ainsi imposé par la contrainte est nul. Si, encore, il y a eu des actes de concussion, d’achat des consciences de l’une des puissances signataires, le traité prétendu acquis de cette manière est nul.

On a immédiatement compris que, l’appareil de l’Etat breton étant entièrement confisqué par les Français depuis la mort d’Anne de Bretagne (en janvier 1514), et entre les mains de ceux-ci, en 1532, la Bretagne étant gouvernée par le Chancelier de France, toutes les fonctions importantes étant occupées par des Français ou des collabos, le roi de France s’étant transporté en Bretagne avec sa Cour (soit 10000 personnes environ), avec 12000 chevaux, plusieurs milliers de soldats, le tout à proximité de Vannes, les manoeuvres de concussion et d’achat des consciences étant prouvées, la Bretagne n’a absolument pas été juridiquement consentante à l’acte monstrueux dénommé  » Union perpétuelle « .

b – La deuxième condition est aussi importante que la première : la capacité juridique des parties qui signent le contrat, de le signer valablement. Ceci est aisé à comprendre. Si M. Dupont entend contracter mariage avec mademoiselle Durand, ce n’est évidemment pas en demandant à son concierge, à son curé, au bedeau de la paroisse de procéder à la bénédiction nuptiale, qu’il sera marié pour autant. La loi dispose – impérativement – que seules certaines personnes sont juridiquement habilitées à recueillir le consentement des époux : en principe, il s’agit du maire ou d’un officier d’état civil.

De même, en droit international les actes officiels ne peuvent être valables, que s’ils sont établis par les personnes ou autorités habilités par les textes ou par la coutume à les accomplir. S’agissant des traités, de même que les constitutions modernes habilitent quasi-exclusivement le pouvoir  » exécutif  » (le chef de l’Etat ou le chef du gouvernement) à initier, discuter, rédiger les traités (les Parlements n’intervenant que dans un deuxième temps pour les  » ratifier « ), la coutume constitutionnelle bretonne, au moyen âge, ne confère ce pouvoir qu’au Duc seul – ou aux personnes auxquelles il délègue ce pouvoir, le Chancelier-premier ministre dans la quasi totalité des cas) : le Parlement général de Bretagne ( = les  » Etats de Bretagne « ) n’a, ni de près ni de loin, la capacité juridique de faire les traités : son consentement est certes requis pour ratifier les traités internationaux, ce qu’il fait lors des séances publiques, mais là s’arrête son rôle.

Or, tout le monde sait que, le roi de France et son chancelier (le cardinal Duprat) ayant dépouillé le successeur légitime (Henri, second fils de la duchesse Claude, petit fils d’Anne de Bretagne) du trône de Bretagne, dont il était le titulaire (non le propriétaire, au sens moderne du terme, je le souligne), ayant aboli les fonctions de Premier ministre de Bretagne (alors dénommé  » Chancelier « ), ayant dépouillé le gouvernement breton de la quasi totalité de ses prérogatives, le prétendu  » traité  » de 1532 a été proclamé, sans discussion, sans vote, devant les Etats de Bretagne, qui étaient TOTALEMENT INCOMPETENTS, au plan constitutionnel, pour donner un quelconque accord à un tel acte, même si on leur avait demandé leur avis, ce qui ne fut pas le cas. Le prétendu  » contrat  » est frappé, là, d’une cause de nullité absolue, insurmontable,  pour n’avoir pas été négocié et conclu avec les seules autorités compétentes pour ce faire.

c – La troisième cause de nullité est la violation gravissime de toutes les formes et procédures constitutionnellement appliquées en Bretagne pour la conclusion des traités internationaux. C’est une erreur grave de croire que le droit breton de conclusion des traités, au moyen âge, est rudimentaire, sommaire, ou approximatif. Quiconque aura le courage de lire l’étude (très technique) que j’ai publiée sur ce point, peut se reporter, dans la case  » Google « , en tapant  » mélennec troisième cause de nullité « , puis en tapant sur  » en cache « , verra à quel point le droit international breton des traités est, au contraire, méticuleux, précis, détaillé, ne laissant RIEN au hasard, prévoyant au contraire toutes les phases d’initiation, de discussion, d’élaboration, de contrôle, etc.

Pour être plus concret et plus clair encore : pour que les Bretons soient liés par un traité international, il ne suffit évidemment pas que le roi du pays voisin se transporte en Bretagne avec sa Smala, ses chevaux, ses armées, qu’il convoque autoritairement les députés bretons à la date qui lui convient, qu’il dispose ses soldats dans les parages, en nombre suffisant, qu’il demande à l’un de ses généraux de présider – contrairement au droit -, l’assemblée nationale bretonne aux lieu et place du Président de droit, qu’il interdise les débats et le vote de l’assemblée, qu’il FASSE LIRE A LA TRIBUNE UN TEXTE REDIGE PAR SON GOUVERNEMENT ( = sa Chancellerie), en prétendant que ce texte traduit les demandes et souhaits des Bretons, qu’il fasse promulguer dans son pays ce texte par une loi française ( = un EDIT, selon la terminologie du temps)  sans effet – par définition même – en Bretagne, et qu’il s’imagine qu’il est devenu le souverain des Bretons. Qu’on me pardonne les mots que je vais utiliser ici (ils seront remplacés dans peu de temps par des termes plus académiques) : cela s’appelle une COCHONNERIE, une SALOPERIE, une ORDURERIE. En aucun cas un  » traité  » conclu selon le droit des gens : voila ce que nos  » hystoriens  » ont prétendu jusqu’à ce jour, ce qui provoque ma colère légitime.

(En relisant ce texte, ce 10 décembre, je pense, quoiqu’universitaire respecté par mes travaux juridiques, que je dois maintenir ces termes, et non les remplacer par des mots lisses et veules : ils expriment la vérité; il est temps que les Bretons se réveillent, et cessent enfin de se comporter en naïfs incurables, et qu’ils ouvrent les yeux : ce que je dis est vrai, en continuant à ne pas vouloir croire à ce qui est vrai, ils sont les premiers fossoyeurs de leur pays).

d – L’égalité des parties contractantes en termes d’avantages égaux et symétriques obtenus par elles lors de la signature du contrat , sans lésion de l’une au profit de l’autre.

Cette condition peut être expliquée de plusieurs manières. J’ai dit maintes fois que les droits de l’homme sont une conquête progressive de l’humanité, qui commence à Hammourabi (voir ce terme) – et même avant -, et qui est loin d’être achevée. La France n’a joué, pratiquement, AUCUN RÔLE dans cette élaboration, sauf de faire accroire aux Français et à des millions de gogos de par le monde qu’elle les a  » inventés « (elle a réussi cette pantalonnade – qui fait bien rire les Anglais et les Américains -, parce qu’en 1789, quelques idéalistes, copiant d’ailleurs très largement la déclaration d’indépendance des Etats – Unis du 4 juillet 1776, et les amendements à la constitution des Etats – Unis de 1787, ont rédigé une Déclaration Universelle, que la France continue à présenter comme un texte fondateur, alors qu’elle n’est, tout au plus, qu’un plagiat, au mieux une synthèse rédigée, il est vrai, avec élégance). Il ne s’agit pas ici, je le souligne avec force, d’une thèse seulement personnelle, mais d’un FAIT, qui est admis par TOUS LES THEORICIENS DES DROITS DE L’HOMME (à l’intention des universitaires bretons marxistes – léninistes, pour les aider à se recycler : voir  Jean MORANGE, Libertés publiques, PUF. Paris,    pages  et suivantes, entre autres).

Le temps fort de cette conquête des droits à la Dignité des êtres humains, sont le normes nées de l’enseignement du Christ, puis du christianisme : « tu honoreras ton père et ta mère « ,  » tu respecteras ton prochain comme toi – même « ,  » tu considéreras chaque homme comme ton frère « ,  » tu ne tueras point « , ….. quelques autres préceptes, sont l’expression remarquable de normes insurpassées dans l’histoire des hommes, qui sont NOTRE HERITAGE CULTUREL COMMUN. (Quelle différence avec les préceptes horribles d’autres religions, occultées, voire célébrées notamment par les funestes politiques :  » Tuez les tous « ;  » Poursuivez les mécréants, tuez les sans pitié « , etc …). Si condamnables qu’ont pu être les comportements de certains papes (Alexandre Borgia, notamment, de la race des Lénine, des Staline, des Mao – Tsé – Toung, avec tout de même un nombre beaucoup plus limité de victimes), abbés, cardinaux, évêques, en dépit des horreurs d’une conception totalitaire, à certaines époques, de la religion chrétienne (les massacres perpétrés dans le monde au nom d’une foi mal comprise par des hommes imbéciles, de la lie de l’humanité), ces préceptes font partie des VALEURS UNIVERSELLES; elles ont été le fondement de notre civilisation, jusqu’à leur quasi-destruction par l’évolution induite par les partisans du laisser – faire, de l’interdiction de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, de l’interdiction de punir par ceux que l’on sait; en un mot : de la NEGATION DES VALEURS, et de l’interdiction de LES HIERARCHISER. (Au lieu du médiocre ouvrage intitulé  » Composition française « , par notre compatriote OZOUF, qui s’est trompée sur presque tout ce qu’elle a écrit, lisez le remarquable  » Décomposition française  » du brillant Thierry DESJARDINS, publié par Albin Michel, en 2002).

Le droit médiéval – le droit breton comme les autres -, est imprégné de ces préceptes moraux. Ce sont les auteurs chrétiens, en particulier les canonistes, au moyen âge, qui ont moralisé peu à peu, le droit de la guerre, le droit de la paix, le droit des contrats et des traités, et bien d’autres domaines de l’activité humaine.

S’agissant de notre matière – le pseudo – traité de 1532 -, cette quatrième condition de validité des contrats, totalement ignorée des Bretons à l’heure actuelle, peut s’énoncer ainsi :

 » Pour qu’un contrat – ou un traité, si les protagonistes sont des Etats – soit juridiquement valable, il est INDISPENSABLE que les co-contractants soient à égalité quant aux avantages (ou aux inconvénients) qui résultent pour eux de l’accord qu’ils ont passé. Le contrat est NUL si les parties sont dans une situation d’inégalité manifeste, si l’une est désavantagée par rapport à l’autre, si l’une, par exemple, ne tire aucun avantage du contrat, si l’autre seule en tire bénéfice, ou si le déséquilibre entre les parties est patent « .

C’est la théorie du DOMMAGE, ou encore de LA LESION, qui occupe des volumes entiers dans le droit des contrats. Les théoriciens médiévaux connaissent parfaitement cette règle, et l’explicitent volontiers, sous tous ses aspects. Philippe de Beaumanoir (réédité par Picard, Paris, en 1970), qui a laissé un traité très volumineux sur les coutumes de son temps ( la deuxième moitié du 13 ème siècle), que tous reconnaissent être le meilleur du genre, qui me sert volontiers de référence, écrit, à ce propos qu’un contrat, à plus forte raison – ce qui fut le cas en 1532 -, s’ il est acquis sous l’effet de la violence, de l’intimidation, de la peur,  » n’est pas à tenir  » – c’est à dire n’a pas à être respecté, pour cause de nullité, si ce contrat est fait  » en soi damajant  » (n° 1032), c’est à dire SI L’UNE DES PARTIES SUBIT UN DOMMAGE, soit que celui qui détient la force au moment du contrat a usé de cette force, soit parce qu’il a trompé celui qui se trouve en position de faiblesse, soit parce qu’il a usé de concussion et d’achat des consciences, ou POUR TOUTE AUTRE RAISON QUI A ALTERE (on dit, en droit : qui a » vicié « ) le consentement de la partie lésée ( les vices du consentement sont : la violence, la tromperie, la lésion …).

Nous voila au coeur d’un problème central, qui affecte ce que l’on a dénommé le  » Contrat d’union perpétuelle de la Bretagne et de la France « .

La Bretagne, en effet, non seulement NE TIRE AUCUN AVANTAGE – strictement aucun – de ce prétendu contrat, mais encore, elle est TRES GRAVEMENT LESEE par ce qui constitue, aux yeux des juristes, une annexion pure et simple, dissimulée sous une masse de malversations de toutes natures mises en oeuvre par la France, depuis le prétendu  » achat  » des prétendus  » droits  » de Nicole de Brosse – Bretagne par Louis XI en 1480 (voir les chroniques précédentes), accélérée par le prédateur François I er, surtout par son machiavélique Chancelier – premier ministre le cardinal DUPRAT, dès après les décès d’Anne de Bretagne, et de son mari Louis XII, survenus le 9 janvier 1514, et le 1 er janvier 1515. (Je rappelle que le grand Marcel Planiol, probablement le plus grand juriste dont la Bretagne puisse s’ennorgueillir, dans son volumineux traité consacré à  l’Histoire des Institutions de la Bretagne, n’intitule pas le chapitre qu’il consacre  aux actes de 1532  » le contrat d’Union « , mais l’ANNEXION, Mayenne, 1984, tome 5, pages 5 et suivantes).

Croit-on que les Bretons de 1514, année de la mort de leur Duchesse bien-aimée, n’étaient pas PARFAITEMENT informés de ce dont ils étaient menacés par la pieuvre française ? Croît-on qu’un peuple qui a lutté pendant MILLE ANS (du 6 ème siècle au 15 ème siècle), contre le pays prédateur d’ à côté, accepte avec indifférence de se voir humilié ? Songez que nous, Bretons du 21 ème siècle, nous ne nous consolons absolument pas du grand malheur qui nous est arrivé. Et que nous ferons TOUT pour sortir de cette situation déshonorante.

…………… (ce chapitre sera complété).

Du déséquilibre des parties au vol pur et simple : la Bretagne, propriété collective et non aliénable du peuple Breton, lui a été tout simplement VOLEE par les malversations innombrables de la France, depuis les invasions criminelles de 1487, 1488, 1491.

IV –  LES APPORTS RESPECTIFS DES CONTRIBUTEURS A  » L’AFFAIRE  » DE 1532 : D’ARGENTRE; PLANIOL; B.A. du HAUT JUSSE; Dominique LEPAGE; Louis MELENNEC.

Il ne faut pas croire que  » l’affaire de Bretagne  » soit passée inaperçue en Europe, lorsque se sont produites les invasions françaises, le mariage d’Anne de Bretagne avec Charles VIII, son remariage avec Louis XII, le mariage de Claude de Bretagne et de France avec François d’Angoulême, devenu roi de France  le premier janvier 1515 – à la mort de son beau-père Louis XII …..

Les archives sur ces évènements sont colossales, et, surtout dans les pays alliés de la Principauté souveraine deBretagne. ….. ne sont pas encore dépouillées. ….

Les Bretons ne savent pas, non plus – sauf les admirables  » sçavants  »  anonymes, qui opèrent sur la toile, qui ont tout découvert sans avoir rien lu, sans connaître l’orthographe, la construction des phrase, les règles élémentaires de la stylistique, la grammaire française,  les règles de la courtoisie, etc …., que l’on a ignoré, en Angleterre, en Castille, en Aragon, dans le Saint Empire Romain germanique, à Rome, ….. que la mainmise de la France sur la Bretagne était ce que l’on appelait jadis un  » larrecin « ( = un VOL), et que ce pays devait, à l’évidence, revenir à son Souverain légitime, en termes du temps, à  » son droit et légitime Seigneur « . C’est ainsi, notamment, qu’après la mort du tyran François I er de France – et même de son vivant -, le trône fut réclamé par Renée de Bretagne et de France, par Philippe II pour sa fille, par le Duc de Mercoeur pour sa femme, qui descendait de Jeanne de Penthièvre et de Charles de Blois,  …….

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Mon intention, en ouvrant cette chronique, était de vous entretenir de l’opinion que Barthélémy POCQUET du HAUT JUSSE, fils de Barthélémy Pocquet, a émise avec fermeté sur le prétendu traité de 1532, dit – sûrement par dérision –  » Traité d’Union perpétuelle de la Breagne et de la France  » (ou quelque chose comme celà).

Mais dès que je commence un article sur l’histoire de la Bretagne, c’est un fleuve impétueux qui se met à couler, tant la matière est abondante.

Nous reviendrons sur tout ce qui est écrit plus haut, en particulier sur la manière IGNOBLE dont Renée de Bretagne et de France, fille d’Anne de Bretagne a été TOTALEMENT dépouillée de ses droits  – notamment ceux qu’elle possédait sur la couronne de Bretagne – par son protecteur naturel : son ignominieux beau-frère, François premier, roi de France.

Je commence donc plus haut, ce 14 décembre, une courte chronique, principalement consacrée à ce que Barthélémy du HAUT JUSSE a écrit sur le faux traité de 1532. De procéder ainsi, par touches étalées, mais fermement martelées, fera entre à coup sûr la vérité dans les têtes bretonnes.


(A suivre).

NOTA BENE. Ce blog est fermé, pour les raisons que l’on sait. Comme je l’ai dit ailleurs, cependant, je répondrai  aux questions qui me seront posées d’une manière NORMALE, c’est à dire par des lecteurs authentifiés, munis d’un nom, d’un prénom, d’un état civil, d’une adresse, d’un téléphone, d’une adresse électronique. Des lettres me parviennent, de Bretagne ou d’ailleurs, souvent très intéressantes. Lorsque je demande la faculté de les publier, une peur indiscible s’empare de mes correspondants : le courage des Bretons est une légende. (Avec des exceptions, bien entendu).

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