BRUITS DE VOISINAGE. LES ASPECTS JURIDIQUES.

Par Louis MELENNEC, docteur en droit et en médecine.

Dans un premier article (publié sur le site de Louis MELENNEC), nous avons exposé, d’une manière assez complète, les éléments d’un syndrome dont ont souffert, dont souffrent, ou dont souffriront tous les Français. Cette maladie, que nous avons baptisée « syndrome de stress traumatique du aux bruits de voisinage », est, en termes de santé publique, une catastrophe sociale. Les manifestations en sont gênantes, voire très gênantes; elles peuvent être graves, et, comme chacun le sait par les articles de presse, conduire au meurtre, lorsque les possibilités de défense des victimes sont dépassées, ou que la société n’a pu y apporter remède.

Souvent, par une attitude culpabilisante, les victimes retournent contre elles mêmes la responsabilité des symptômes dont elles souffrent, s’auto-accusant d’être trop sensibles, intolérantes aux autres, voire même d’être coupables d’empêcher leurs voisins de vivre normalement leur vie bruyante, alors qu’à l’évidence, ce sont les autres qui, par leur comportement inadéquat, évitable dans une société policée, sont à l’origine de ces situations pénibles ou douloureuses.

Le droit s’est « immiscé » dans ces situations, superposant les unes aux autres des « strates », dont l’ensemble constitue une matière abondante, mais cohérente. Là ou les autres maladies sont traitées par des médicaments, ici, c’est une règlementation de plus en plus précise, et des sanctions de plus en plus sévères qui tentent d’enrayer le mal. Faute de pouvoir anéantir ce fléau, du moins progresse-t-on dans sa compréhension, et dans son traitement.

Notre démarche permet de mieux comprendre que la sanction sociale, dès lors qu’elle est justifiée, comprise, explicitée et raisonnablement acceptée, est une thérapeutique appropriée. Nous allons voir qu’elle n’est qu’un aspect du rétablissement des valeurs sociales, dont la première est le respect d’autrui. Les sanctions aggravées désormais infligées par les tribunaux, ne sont que l’un des aspects de la redécouverte du principe élémentaire que l’application de la loi permet de détruire les comportements anti-sociaux, et qu’aucune société ne peut vivre si ne sont imposées aux uns et aux autres des normes impératives, notamment quant au respect que chacun doit avoir pour l’ Autre.

Notre approche est nouvelle. Elle n’est rien d’autre qu’une ouverture vers des recherches, qui, pensons- nous, seront de nature à améliorer cette situation créée par l’incivilité des êtres humains eux mêmes, et que d’aucuns n’hésitent pas à considérer comme l’ennemi numéro un des sociétés modernes, ce qui est probablement vrai.

L’article précédent traitait exclusivement des aspects médicaux des dégâts causés par les bruits de voisinage. Nous nous proposons ici d’en analyser quelques aspects juridiques. Cette étude, quoique non exhaustive, permettra, par extrapolation, de trouver les solutions adéquates pour les cas particuliers qui n’ont pu être visées ici: il suffira, à partir de la philosophie qui se dégage des cas jurisprudentiels que nous exposons plus loin, d’imaginer de quelle manière les tribunaux résoudraient le contentieux, s’il leur était soumis.

I – FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’ACTION EN RESPONSABILITE.

A – DEFINITION JURIDIQUE DES BRUITS DOMMAGEABLES.

1 – Caducité de la notion de « bruits anormaux ». Jusqu’à une époque récente, on a cru pouvoir affiner la notion de bruits dommageables, en usant des concepts de « normalité » et d’ « anormalité ». Seuls, disait-on, peuvent donner lieu à sanction les bruits « anormaux ». Les autres, qualifiés de « normaux », échappent, par nature, à toute condamnation.

Cette analyse s’est révélée, non pas approximative, mais inadéquate, comme soulevant des difficultés insurmontables, et des contradictions choquantes.

Marcher, regarder la télévision, ouvrir et fermer les portes et les fenêtres, faire fonctionner une machine à laver…., sont des activités quotidiennes, banales, et, au moins dans une certaine mesure, « normales ». Pourtant, écouter la télévision à tue-tête, claquer les portes, se servir de la machine à laver la nuit, peuvent engendrer des nuisances très importantes, et justifier, de toute évidence, des sanctions drastiques.

La découverte de ces dernières années, est d’avoir compris que la NATURE DE LA NUISANCE ( les bruits de musique, de pas, d’instruments ménagers), n’apporte que peu de renseignements utiles, et qu’il faut recourir à d’autres critères pour déterminer si celle ci est nuisible, et si l’auteur du bruit doit être condamné ou non.

La jurisprudence ancienne fourmillait de contradictions: certains justiciables étaient punis pour certaines activités ou pour certaines situations , d’autres étant absous pour les mêmes activités et les mêmes situations, sans qu’ on sache expliquer pourquoi; certaines juridictions considéraient certains bruits comme anormaux; d’autres considéraient les mêmes bruits comme normaux!

La nouvelle définition des nuisances sonores punissables permet d’éviter nombre de ces errements.

2 – Définition actuelle des bruits dommageables. Le décret n° 2006-1099, du 31 aout 2006, élargit d’une manière importante la notion de bruits dommageables, dans un sens très favorable aux victimes:

 » Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle même à l’origine, ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde, ou d’un animal placé sous sa responsabilité « .

Cette définition, révolutionnaire, est extrêmement large:

– Elle élimine comme critère de responsabilité la notion de bruits « anormaux »; elle n’exonère plus de leur responsabilité les auteurs d’activités qui, dans certaines circonstances peuvent être « normales », au sens courant de ce terme; elle permet de nuancer les décisions judiciaires, en fonction des cas, des circonstances, etc.;

– Elle élimine (ce qui était déjà acquis en jurisprudence), la notion de faute comme source de responsabilité; une personne n’ayant commis aucune faute dans la production des nuisances peut être sanctionnée: il suffit qu’elle soit reconnue comme étant l’auteur direct ou indirect (par le fait d’un lieu ou d’objets bruyants, d’une autre personne ou d’un animal…), pour en répondre à l’égard de la victime;

– Elle élimine toute notion d’horaire dans la production des nuisances. Selon une croyance très répandue, les bruits étaient tolérés dans les appartements jusqu’à une certaine heure (22 heures, disait-on) , heure à partir de laquelle on devait « baisser  » le son de la télévision, interrompre les conversations bruyantes, ne plus se servir de l’aspirateur, etc…. », ceci jusqu’au matin. Cette croyance n’a jamais eu aucun fondement juridique. Le décret du 31 aout 2006 lève toute ambiguité: toute personne humaine a droit à la tranquillité, DE JOUR COMME DE NUIT; cette notion est capitale;

– Elle élimine toute notion de seuil sonore scientifiquement mesurable comme source de responsabilité; certes, les mesures phoniques faites par un expert ou par toute autre personne peuvent être utiles, mais elles ne constituent qu’un élément parmi les autres, et qui peut n’être pas déterminant; des bruits peu intenses, donc (fuite du robinet, craquements des parquets….; l’exemple du supplice chinois mentionné dans notre premier article, consistant à faite tomber sur la tête du sujet immobilisé des gouttes d’eau inaudibles à l’oreille, est un exemple très probant), peuvent désormais être sanctionnés, s’il est démontré qu’ils sont la source de nuisances dommageables. Cette analyse, qui relativise l’INTENSITE du bruit comme facteur de responsabilité avait, avons nous précisé, été soulignée dès 1998, par l’étude du ministère de la santé et de la solidarité, qui observait, à juste titre:  » la gêne est plus forte chez les personnes qui estiment que l’on pourrait faire quelque chose pour remédier au bruit, alors qu’elle est modérée, à niveau acoustique identique, celles qui ont le sentiment que le bruit est inéluctable…; il est donc nécessaire de prendre en compte d’autres caractéristiques du bruit que son simple niveau en décibels ». De fait, le sonomètre, ou tout autre appareil similaire, MESURE DES DECIBELS, MAIS NON PAS LA GENE EPROUVEE PAR LA VICTIME. La nouvelle définition intègre cette donnée : les nuisances sonores ne sont pas la seule conséquence de l’intensité du bruit, mais d’un ENSEMBLE DE FACTEURS, tant objectifs que subjectifs.

– Les caractères d’intensité, de répétition, de durée, ne sont cités qu’à titre d’exemple dans la définition des bruits dommageables, ce qu’indique sans ambiguité l’usage de la conjonction « ou ». Les trois critères cités n’ont pas besoin d’être réunis cumulativement pour que l’auteur des nuisances soit condamné, le cas échéant: un bruit peu intense , mais répétitif et plus ou moins durable, peut être de nature à engager la responsabilité de son auteur. Etc.

Cette nouvelle approche laisse le juge libre, après analyse méthodique de tous les éléments de la cause – nature de la nuisance, heure, lieu, personnalité des protagonistes, volonté de nuire ou au contraire absence d’intention de causer un préjudice, échec des tentatives de la victime d’obtenir un règlement amiable raisonnable, etc. -, de déterminer si l’on se trouve devant des nuisances répréhensibles ou non. Au plan pratique, les conséquences sont considérables.
B – FONDEMENT JURIDIQUE DE L’ACTION EN RESPONSABILITE .

1 – L’INTERDICTION DE CAUSER UN PREJUDICE A AUTRUI.

Les juristes ont beaucoup hésité pour trouver le fondement juridique de l’action en responsabilité.

– La responsabilité dite DELICTUELLE, repose sur l’existence d’une FAUTE commise par l’auteur du dommage (articles 1382 et suivants du code civil: on doit réparation non seulement pour ses fautes personnelles, mais aussi pour les dommages commis par une personne dont on doit répondre, ou d’une chose dont on a la garde).

– La responsabilité dite CONTRACTUELLE (articles 1147 et suivants du code civil) suppose l’existence d’un contrat entre la victime et l’auteur du préjudice. On a soutenu, avec une apparence de raison, que les co-propriétaires d’un immeuble ont, en acceptant de vivre ensemble, conclu entre eux un pacte (= un contrat), aux termes duquel ils se garantissent les uns à l’ égard des autres la jouissance paisible de leurs « lots » respectifs, s’interdisant de commettre des actes dommageables pour leurs voisins, en particulier de faire du bruit. Le règlement de copropriété est le contrat qui énonce les droits et obligations des intéressés.

Ces théories ne permettent pas de résoudre les problèmes complexes posés par les nuisances de voisinage:

– La faute est très difficile, souvent, à mettre en évidence, encore plus à prouver; il arrive que le dommage ne résulte pas d’une faute; pourtant, il est dans la nature des choses, par exemple, qu’une fuite des eaux soit indemnisée; les tribunaux ont donc posé le principe que l’absence de faute n’exclut en rien, d’une manière générale, le droit de la victime de recevoir réparation pour le dommage subi.

– Il a pu se produire, non seulement que le règlement de copropriété ne contienne que des généralités vagues, qu’il omette totalement de faire allusion au bruit, et même qu’il n’existe pas! Pourtant, dans ces hypothèses, les tribunaux , indemnisent les victimes de la même manière que dans les autres cas: la théorie contractuelle est un artifice, rien d’autre.

En fait, le fondement juridique de l’action en responsabilité est le principe général du droit aux termes duquel:

– nul n’a le droit de causer un préjudice à autrui;

– l’auteur du dommage, si dommage il y a, doit réparation intégrale à la victime.

La définition telle qu’énoncée ci-dessus par le décret 2006-1099 du 31 aout 2006 répond à ces exigences. Il convient de remarquer que la Cour de cassation avait eu le pressentiment de ce principe, dès 1849, en décidant que  » le droit de propriété est limité par l’obligation naturelle de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage  » (Carbonnier, Droit civil, collection Thémis, tome II, page 196, cassation requêtes, 20 février 1849, D. 49. I. 148).

2 – L’ EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI.

Ce principe, consacré par la Constitution, la cour de cassation, le conseil constitutionnel, et qui est devenu l’un des principes fondamentaux du droit, s’énonce ainsi:

 » Deux personnes qui se trouvent dans des situations juridiquement identiques, doivent être traitées juridiquement de la même manière ».

C’est manifestement le cas pour deux personnes dont l’une est victime du bruit – dans les termes ci-dessus -, alors que l ‘autre en est l’auteur. La deuxième doit être sanctionnée; la première doit recevoir réparation intégrale de son préjudice.

Nous allons voir que les tribunaux appliquent ce principe – au moins d’une manière implicite -, en particulier en écartant l’exonération de la responsabilité des habitants des appartements ou immeubles vétustes, qui ne peuvent plus invoquer la vétusté pour échapper à leur responsabilité, ce qui, dès lors, place les victimes des immeubles anciens en situation d’égalité par rapport à celles habitant des immeubles modernes, construits sous l’empire d’une règlementation destinée à supprimer ou à atténuer les bruits.

II – ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE. CAS PARTICULIERS (animaux; immeubles; travaux, etc).

1 – EVOLUTION GENERALE DE LA JURISPRUDENCE.

La jurisprudence a évolué d’une manière importante depuis plusieurs années. Cette évolution est marquée par plusieurs traits:

– LA MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES VICTIMES. Il y a un déplacement très net en faveur des victimes. La notion de « bruits anormaux », non définie clairement par la jurisprudence antérieure, constituait un rideau de fumée, derrière lequel s’abritaient les fauteurs de troubles, pour ne pas être condamnés, dans nombre de cas. Par exemple, il était aisé de prétendre que marcher sur son plancher est une chose normale, et qu’un tel acte ne peut être condamné. Les fauteurs de bruit omettaient de dire qu’ils marchaient sur leur plancher au milieu de la nuit, que celui ci était en bois ou en carrelage, non protégé par aucun matériau insonorisant, qu’ils réveillaient leurs voisins de l’étage en dessous, et, fait élémentaire, qu’ils ne prenaient pas même la précaution de se déchausser !!! La nouvelle définition des nuisances interdites rendent ces raisonnements inopérants. Sont punissables, en particulier, les personnes qui montent l’escalier chaque nuit, sans prendre aucune précaution, en parlant bruyamment de surcroit, réveillant immanquablement le concierge, dont la loge jouxte l’escalier, ou tout autre habitant de l’immeuble.

– LES CONSEQUENCES DU BRUITS SONT MIEUX CONNUES. Les magistrats savent qu’ils ne sont pas seulement causes de désagréments, mais qu’ils peuvent altérer gravement la santé. Le « syndrome de stress traumatique du aux bruits de voisinage » est désormais individualisé comme une entité clinique, dont les conséquences, à terme, peuvent être sévères (voir l’article publié sur internet sur ce thème par Louis Mélennec). Les troubles provoqués (anxiété, angoisse, altération du sommeil…), au delà des symptômes psychiques, peuvent comporter des manifestations physiques ou psychosomatiques ( hypertension artérielle – il est démontré que la tension artérielle peut s’élever, que le ryhme cardiaque peut s’ accélérer sous l’effet du bruit, MEME DURANT LE SOMMEIL NOCTURNE); affections cutanées telles que poussées de psoriasis, d’eczéma, zona …; infarctus du myocarde; affections digestives telles qu’ulcères de l’estomac ). La presse rapporte des homicide perpétrés par les victimes excédées par les nuisances. Il nous a été rapporté le cas, dramatique, du suicide d’une vieille dame, dont le voisin pratiquait chaque nuit de la « musique » dite « techno ». Sans doute la sévérité des juges n’est-elle pas étrangère au fait qu’ils sont eux-mêmes concernés, dans la même proportion que le reste de la population, soit 40 à 50 pour 100; ce problème est pour eux une réalité concrète, non une théorie. Ils ont conscience de leur rôle social dans ce domaine. Il est assez rare qu’un individu condamné en justice – surtout à payer de lourds dommages et intérêts à la victime -, se hasarde à récidiver; les condamnations ont un caractère très dissuasif. Cela deviendra encore plus vrai lorsque des expertises médicales seront ordonnées pour évaluer les conséquences sur la santé des victimes, car alors, ce sont les normes d’ indemnisation du préjudice corporel qui s’appliqueront, notamment en matière d’IPP., de souffrances éprouvées, d’atteinte aux conditions d’existence, etc. Les fauteurs de troubles, alors, regarderons à deux fois avant de continuer à mépriser la tranquillité et la santé de leurs voisins.

– CERTAINS FAITS, AUTREFOIS MAL CONNUS, SONT AUJOURD’HUI MIEUX INTEGRES. Par exemple:

. l’absence de proportionnalité entre l’intensité du bruit émis, en décibels, et les effets sur les victimes (voir plus haut);

. le comportement psychologique des protagonistes, en particulier la volonté de nuire, LE REFUS REPETE DE TOUTE SOLUTION d’accomodement ou de travaux proposés par la victime, le refus d’en discuter, la réceptivité de certaines personnes (handicapés, malades, personnes âgées…).

– LES CONDAMNATIONS SONT PLUS SEVERES. Non seulement les dommages et intérêts sont plus élevés, mais on tient compte de plus en plus de la DUREE pendant laquelle la victime a supporté les nuisances (n mois, n années …). La panoplie des sanctions s’élargit, tandis que des tiers peuvent se voir condamner, le cas échéant, par exemple, le syndic, l’architecte, l’auteur des travaux défectueux….

– 2 – CAS DES OISEAUX, CHIENS, VOLATILES ET AUTRES ANIMAUX.

– LES CHIENS alimentent une jurisprudence très abondante. Ils sont responsables de 35 pour 100 des nuisances sonores en milieu urbain. Les aboiements sont par nature, insupportables, lorsqu’ils ne sont pas occasionnels. Il peut être permis à un chien d’aboyer – surtout si c’est son métier, lorsque ses fonctions consistent à garder et à surveiller -, mais non pas d’une manière continue et gênante, que ce soit de jour ou de nuit. Les chiens « d’agrément » doivent être éduqués (on éduque bien les enfants !), ou enfermés dans des locaux insonores – surtout la nuit -, ou munis de colliers ou de dispositifs les empêchant de japper ou d’aboyer. Les recueils de jurisprudence fournissent un contingent très abondant de condamnations, non pas seulement pour les chiens en meutes ou en groupe (100 chiens vivant ensemble dans un cas , 7 dans une autre espèce…), mais aussi, bien entendu, pour les chiens uniques, vivant avec un propriétaire identifié. Les aboiements des chiens sont la cause principale de leur abandon par leurs propriétaires (Voir, à cet égard, par les moteurs de recherche, les rubriques: bruits de chiens, aboiements, jappements, etc.).

– LE CAS DES COQS, jugé pittoresque il y a quelques décennies est aujourd’hui résolu par une jurisprudence concordante; ils sont aujourd’hui remplacés par les réveils-matin, qui ont aussi l’avantage d’être réglables pour toute heure du jour et de la nuit, et de n’être audibles que de leurs propriétaires. Les détenteurs coqs sont avisés de s’en débarrasser, en tous cas de les mettre hors d’état de causer préjudice aux oreilles des voisins. On peut se reporter à un forum très humoristique, alimenté par des internautes, sur le cas du coq qui  » hurle toute la journée » (idem: voir sur la toile, la littérature consacrée aux bruits de coqs ).

– Il en va de même pour tous les animaux susceptibles de gêner l’entourage (oiseaux de basse cour, oiseaux d’appartements…), non pas seulement par les nuisances sonores dont ils sont la cause, mais aussi par les odeurs qu’ils peuvent dégager, les excréments, etc.

La jurisprudence est très fournie ( voir Google, Yahoo, etc.)

– 3 – PLANCHERS, PLAFONDS, CLOISONS DE SEPARATION DES PIECES OU APPARTEMENTS.

C’est, probablement ici que l’évolution est la plus sensible, peut-être à raison de l’incivilité croissante de la population, de la nervosité galopante des victimes devenues très vulnérables, de l’efficacité des procédés de construction et d’insonorisation, que les tribunaux connaissent bien, et dont ils connaissent les effets bénéfiques lorsqu’ils sont ordonnés, et mis à la charge des responsables.

Les principes généraux ci dessus (obligation pour tous les habitants des immeubles en copropriété de garantir la tranquillité de leurs voisins; interdiction de produire des bruits susceptibles par leur intensité, par leur répétition, ou par leur durée de causer une atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme) aboutit, pratiquement, à conférer à tout individu UN DROIT GENERAL ET ABSOLU AU SILENCE, en tout cas pour les bruits qui sont liés aux comportements inadéquats des personnes, qui N’ONT AUCUNE EXCUSE de ne pas prendre les précautions pour les supprimer totalement, y compris en faisant installer les procédés d’insonorisation indispensables. Il n’y a guère, à cette règle générale d’exceptions.

Les auteurs des bruits qui peuvent être atténués ou supprimés, doivent désormais TOUT METTRE EN OEUVRE POUR GARANTIR, sous leur responsabilité, la tranquillité de leurs voisins.

LES BRUITS DE COMPORTEMENT sont les premiers concernés, puisqu’ils dépendent de la volonté de leurs auteurs, qu’ils sont inutiles, agressifs, et qu’ils peuvent être anéantis par une attitude adaptée.

Sont visés, en particulier:

– LES BRUITS DE PAS. Ils doivent ETRE INAUDIBLES pour les voisins. PAR NATURE, ils sont insupportables lorsqu’ils résonnent résonnent au dessus de la tête des victimes, lorsque le plancher est mal isolé – ou n’est pas isolé du tout -, surtout s’il s’agit d’un plancher de bois ou d’un carrelage. Il est désormais interdit, s’il n’y a pas d’isolation adéquate, de garder aux pieds des chaussures génératrices de bruit, qu’il s’agisse de chaussures dures, en cuir ou en matériaux divers; les talons-aiguilles sur les carrelages de la cuisine ou de la salle de bains sont particulièrement meurtriers. Il y a parenté de mécanisme entre les bruits de pas et le supplice de la goutte d’eau évoqué dans notre article sur le syndrome de stress traumatique du aux bruits de voisinage (cf: le site de louis Mélennec). La seule constatation de l’absence d’isolement entraine condamnation des intéressés, la preuve étant suffisante pour démontrer le caractère nocif des planchers.

( – Cour d’appel de Paris, 1er juillet 1997, 8ème chambre. Voir plus loin cet arrêt excellemment motivé.

– Cassation civile, 16 février 2005, 3ème chambre. Les premiers occupants de l’appartement ont remplacé la moquette par du carrelage et déplacé les WC., occasionnant des troubles de jouissance dans l’appartement du dessous… La Cour d’appel de Bordeaux condamne les premiers occupants à exécuter des travaux de remise en état, sans chercher à savoir si les nuisances sonores sont dues à une utilisation anormale de l’appartement…. La Cour d’appel déduit souverainement que le lien de causalité direct entre les travaux et le dommage résulte du changement de revêtement du sol et du déplacement des WC….).

Fait important, LES BRUITS DE PAS SONT FACILES A TRAITER LORSQU’ILS EMANENT DU PLANCHER, c’est à dire lorsqu’ils sont provoqués par le marcheur ( par exemple par la pose d’une moquette doublée d’un molleton, ou par le port de chaussons …), alors qu’il est très difficile de les supprimer en tentant d’isoler le plafond de la victime. Il y a faute INEXCUSABLE lorsque, prévenu à de multiples reprises, l’auteur des bruits a l’incorrection de ne rien faire pendant des années pour ne pas s’imposer ces contraintes, fort minimes pour lui.

– LES BRUITS D’IMPACTS, LES VIBRATIONS, LE BRUIT PROVOQUE PAR LA CHUTE DES OBJETS…(Cour d’appel de Versailles, 2 mai 1983, 7ème chambre; moquette ôtée; bruits d’impacts résultant de la détérioration de l’isolement acoustique).

– LES CLAQUEMENTS de portes, de fenêtre, de tiroirs, de placards… ( Cour d’appel de Paris, 31 octobre 2003, 13ème chambre, section B).

– LES DEPLACEMENTS des chaises, des tables, des meubles….; ils doivent être réduits au minimum, ne jamais intervenir le soir (en aucun cas après le départ des invités!), ou tôt le matin. Les meubles et les chaises doivent être munis de dispositifs amortissant le bruit ( par exemple de pastilles de feutre: coût: quelques euros). Les lits repliés dans les murs ne doivent provoquer aucun bruit lorsqu’on les sort de leur placards et que leurs pieds frappent le sol.

– LES STORES doivent être manipulés avec prudence, et ne doivent pas être actionnés à une heure ou ils troublent le sommeil des voisins, c’est à dire tard le soir, plus encore tôt le matin.

– LES INVITES doivent être avisés, tant lorsqu’ils arrivent que lorsqu’ils partent, qu’il leur est interdit de troubler le voisinage (hypothèse très fréquente), notamment en montant ou en descendant bruyamment les escaliers. Ceci est encore plus vrai pour les copropriétaires, puisque leur présence dans leur immeuble est quotidienne.

– LES VOIX doivent être inaudibles d’un appartement à l’autre, à plus forte raison la voix chantée. N’est évidemment pas une cause d’exonération de responsabilité le fait, pour une chanteuse, de préparer un tour de chant! ( Cour d’appel de Paris, 22 mars 2000, 13ème chambre, section A).

– LES MUSICIENS PROFESSIONNELS ne sont pas autorisés à exercer chez eux, à moins de disposer d’un local TOTALEMENT INSONORE, rendant le son STRICTEMENT INAUDIBLE pour les voisins, ou l’obtention de l’accord explicite des voisins, après définition des horaires autorisés par eux, par écrit.

– LES TELEVISIONS, les appareils diffusant de la musique (chaines hi-fi, électrophones, magnétophones et autres..) doivent être réglés pour n’être entendus que de leurs propriétaires, ou ceux qui s’en servent (jurisprudence très abondante). Les patients atteints de surdité doivent utiliser des casques d’audition, ou tous autres appareils rendant le bruit imperceptible pour les voisins, DE JOUR COMME DE NUIT. C’est une faute, non une négligence, de ne pas prendre cette précaution; la faute est aggravée s’ils ont été avertis par leurs voisins (cas très nombreux).

– LES COURS DES IMMEUBLES ne sont pas, à priori, des parkings . Si l’on s’en sert à cet usage, on doit faire en sorte de ne causer aucune gêne aux habitants. Ceci est vrai pour les automobiles, plus encore pour les motocyclettes, dont les moteurs sont souvent effroyablement bruyants (la puissance publique est responsable de cet état de fait; les associations tentent de faire condamner l’Etat, de longue date, pour qu’il mette en oeuvre une règlementation adéquate et sévère, n’autorisant que la circulation d’engins non meurtriers, tant pour les oreilles que pour la sécurité de la circulation). A plus forte raison, si les lieux habités sont suffisamment vastes pour permettre de ranger les véhicules à distance des habitations, se rend coupable le copropriétaire qui utilise les espaces destinés aux seuls fournisseurs, pour une durée limitée (15 minutes, 30 minutes), pour y garer son véhicule le soir, et pour réveiller tous ses voisins le lendemain, en le mettant en marche à une heure matinale. (Dans ce sens: Cour d’appel de Versailles, 25 mai 1992: interdiction d’utiliser le parking; 5000 F par infraction constatée).

– 3 – VETUSTE DES IMMEUBLES. ABSENCE D’EXONERATION DE RESPONSABILITE POUR CAUSE DE VETUSTE.

– LES DISCOTHEQUES, cafés, restaurants, et autres lieux ou se réunit un public parfois nombreux, souvent installés dans de vieux immeubles, sont tenus à une isolation PARFAITE (jurisprudence très abondante). (Voir: discothèques; bruits de discothèque, etc).

– POUR LES IMMEUBLES PRIVES, des propriétaires ou locataires ont tenté de s’exonérer de leur responsabilité, en soutenant que les locaux étant anciens, ou que, construits à une époque ou n’existait aucune règle particulière pour atténuer ou supprimer le bruit, ils ne peuvent être tenus pour responsables des nuisances occasionnées par le fait des matériaux ou des constructions devenues désuets, sans qu’ils aient aucune part à cette situation.

Cette position qui a pu parfois être retenue dans le passé, n’a plus cours:

– les bruits sont rarement spontanés: ils proviennent de l’activité des hommes ( pas, musique, conversations…); les lieux ne sont en cause que par leur inadéquation à l’usage qu’en font les habitants;

– ils peuvent être évités par une attitude adéquate, par les précautions que les auteurs des nuisances sont légalement TENUS DE PRENDRE;

– les lieux bruyants peuvent être insonorisés; il existe presque toujours une solution technique efficace pour supprimer le bruit;

– la définition des bruits nocifs, telle qu’elle résulte du décret ci-dessus cité, ne laisse aucune échappatoire: dès lors que, par leur intensité, ou par leur caractère répétitif, ou par leur durée, ils occasionnent des effets susceptibles de nuire à la santé, ou une gêne, LES FAUTEURS DE BRUITS DOIVENT METTRE LES LIEUX EN ETAT DE NE PLUS CAUSER DE NUISANCES. Cette obligation est générale, comme nous l’avons dit, puisque de tels bruits sont interdits.

– Au regard des principes généraux du droit, il y aurait rupture de l’égalité des citoyens devant la loi, si certains d’entre eux bénéficient de la protection contre le bruit, parce qu’ils habitent dans des immeubles récents, construits selon des normes strictes, et que d’autres habitent de vieux immeubles. Dans la mesure ou des travaux adéquats sont possibles, ils doivent être effectués pour supprimer la nuisance.

Parmi les cas jugés, ceux des parquets de bois anciens ou nouveaux, qui doivent obligatoirement être rendus silencieux, par la pose de moquettes, de molletons, de planchers flottants, etc. Ainsi:

Cour d’appel de Metz, 20 décembre 1990. « C’est à l’occupant de modifier son comportement pour s’adapter à l’isolement insuffisant ».

Cour d’appel de Paris, 11 février 1992, 8ème chambre.  » Le respect strict d’un ensemble de règles s’impose à tous les occupants pour réduire au maximum les nuisances….. LES AUTEURS DU BRUIT NE PEUVENT S’EXONERER EN INVOQUANT UNE CONCEPTION DEFECTUEUSE DE L’INSONORISATION DE L’IMMEUBLE EN CAUSE pour ne pas respecter les règles …. »

Cour d’appel de Paris, 12 mars 1998. RG 96 884 424:  » Les appelants tentent d’atténuer la gravité du trouble, en faisant valoir que l’ancienneté de l’immeuble en est responsable….( Or ), il est amplement démontré par les conclusions expertales, que la gêne sonore est incontestable, ET QU’ELLE EST LA CONSEQUENCE D’UNE ABSENCE D’ENTRETIEN, PUISQUE LE PLANCHER FLECHIT, ET QUE LES LAMES CRAQUENT ». (Google: bruits de pas; chocs).

Cour d’appel de Paris, 1er juillet 1997, 8ème chambre: M. X se plaint des bruits incessants de son voisin du dessus ( chutes d’objets, bruits de pas …). L’auteur de ces bruits prend prétexte de la mauvaise isolation de l’immeuble. Il est condamné à 900 euros de dommages et intérêts, ET A FAIRE TOUS LES TRAVAUX DE NATURE A REDUIRE LES NUISANCES SONORES, par exemple en posant une moquette sur le parquet de l’appartement. En effet,  » IL APPARTIENT A L’AUTEUR DU TROUBLE DE VEILLER A S’ADAPTER A LA MAUVAISE INSONORISATION DE L’IMMEUBLE » (Google, bruits de pas, chocs).

– Fait important, si les fauteurs de bruit ont cru échapper à leur responsabilité en installant des tapis, ou des moquettes ne couvrant qu’une partie du parquet, ils commettent UNE FAUTE s’ils laissent des interstices libres dans lesquels, le plancher étant apparent et non recouvert, les pas restent audibles pour ces intervalles non insonorisés. A plus forte raison s’ils ont laissé en place un carrelage.

– Le fait pour les intéressés condamnés d’avoir quitté les lieux sans avoir ordonné les réparations ou mises en état ordonnés par le tribunal, non seulement ne les exonèrent de rien, mais aggrave leur responsabilité .

Cassation civile, 16 février 2005, 3ème chambre. Moquette enlevée, remplacée par du carrelage. Les premiers occupants condamnés à exécuter les travaux de remise en état. Ils déguerpissent sans avoir rien fait: ils sont condamnés.

La jurisprudence est très abondante: il suffit de la rechercher par les moteurs habituels, par exemple dans les rubriques: la jurisprudence-Paris.fr; bruits dans les logements; bruits dans les logements neufs; bruits dans les logements anciens ou vétustes; bruits de voisinage; voisins bruyants; bruits de comportement; bruits de planchers; bruits dans les logements anciens; bruits de planchers flottants; logement mal isolé; isolement du logement; etc.

– 4 – ALTERATION DU NIVEAU D’ISOLATION PHONIQUE PREEXISTANT (enlèvement des moquettes; pose de parquets de bois non isolés ; pose de carrelage…).

Certes, toute personne est autorisée à effectuer des travaux dans son habitation. Mais les conditions à respecter sont draconiennes:

– Il est stictement interdit d’altérer le niveau d’isolation phonique préexistant;

– Jusqu’au décret ci dessus du 31 aout 2006, on admettait que, s’il existait une moquette sur le sol, ou bien elle devait être laissée en place, ou bien elle devait être remplacée par une autre réalisant une isolation de niveau équivalant, ou bien on devait la remplacer par des matériaux maintenant une isolation au minimum équivalente.

La nouvelle situation créée par ledit décret, est beaucoup plus stricte: il ne suffit plus que les travaux effectués laissent intact le niveau sonique préexistant, il FAUT qu’ils mettent le plancher en conformité avec les nouvelles normes définies par ce décret: une fois les travaux terminés, il est OBLIGATOIRE que le nouveau sol ne laisse passer aucun bruit qui, par son intensité, ou par sa répétition, ou sa durée, entraine une gêne, ou altère la tranquillité, ou engendre des nuisances susceptibles d’altérer la santé.

La jurisprudence est abondante:

. Cour d’appel de Paris, 2 mai 1983, Becker contre Obadia: moquette ôtée; travaux d’isolation; dommages et intérêts de 5000 F; astreinte de 300 F par jour de retard (Google).

. Cour d’appel de Paris, 1er septembre 1989, Cetur; propriétaire condamné à 30000 F de dommages et intérêts, à 5000 F au titre de l’article 700, avec 300 F d’astreinte par jour de retard.

. Cour d’appel de paris, 9 mai 1990, jurisdata 022052; moquette remplacée par du carrelage.

. Cour de cassation, 16 février 2005, 3ème chambre civile: enlèvement de la moquette, remplacée par du carrelage; déplacement des WC., occasionnant des troubles de voisinage pour les voisins du dessous; condamnation à exécution de travaux et à dommages et intérêts (Google).

Chercher par les moteurs habituels: moquettes enlevées; enlèvement des moquettes, nuisances, bruits, détérioration, etc.

– 4 – TRAVAUX. PRECAUTIONS A PRENDRE OBLIGATOIREMENT POUR TOUS LES TRAVAUX, SURTOUT CEUX SUSCEPTIBLES DE DETERIORER LE NIVEAU SONIQUE.

Si l’intéressé souhaite effectuer des travaux dans son appartement, et si ceux-ci risquent de provoquer des détériorations, en particulier du niveau d’isolation des sols, des plafonds, des planchers, de cloisons, etc., il doit OBLIGATOIREMENT prendre toutes les précautions pour ne causer aucun préjudice à autrui. Ces précautions sont de bon sens; leur non accomplissement engage nécessairement sa responsabilité dans le cas ou il en résulte un dommage.

. Il doit s’adresser à des professionnels COMPETENTS pour effectuer les travaux; un architecte-décorateur ou un décorateur d’intérieur n’est pas nécessairement le spécialiste indiqué pour refaire un plancher ou un plafond, dans le respect des normes requises; le professionnel qui effectue ou a effectué les travaux doit pouvoir justifier, avant, pendant, après, qu’il avait qualité pour effectuer le type de travaux concernés, tout comme le médecin doit justifier de sa qualité pour soigner, le chirurgien pour opérer, etc.

. Il doit informer le syndic et la copropriété afin d’obtenir les autorisations nécessaires; compte tenu de la règlementation actuelle, il est indispensable de formuler la demande d’une manière explicite et détaillée, et de l’expédier par lettre recommandée avec avis de réception; un copropriétaire ne peut, aujourd’hui, PRENDRE SEUL L’INITIATIVE DE GROS TRAVAUX CHEZ LUI, sans s’exposer à des risques: il doit être autorisé à le faire.

. Si les travaux risquent de modifier les caractéristiques soniques de l’appartement, des parois, du plancher, du plafond, il doit se montrer particulièrement prudent, de tels travaux contenant en germe des contentieux possibles; les voisins immédiats doivent donc être avisés, mis au courant des plans et caractéristiques des modification à effectuer; ainsi sont-ils en situation de faire valoir leurs observations, notamment quant aux isolations soniques (ou autres) à effectuer. C’est une faute DE N’AVOIR TENU AUCUN COMPTE DE LEURS AVERTISSEMENTS JUSTIFIES, surtout si ces avertissements ont été faits, à plus forte raison, au professionnel chargé des travaux.

. L’entrepreneur chargé des travaux a, comme les médecins, les avocats, les notaires, UNE OBLIGATION DE CONSEIL à l’égard de son client; attendu que c’est son métier de respecter les normes d’isolation, qu’il a l’obligation de les connaitre, il doit avertir son client – non pas verbalement, mais par écrit, comme le font maintenant les chirurgiens, les avocats, etc. -, des risques engendrés par le non respect des normes.

. L’entrepreneur chargé des travaux DOIT REFUSER DE LES EXECUTER si, ayant prévenu son client par écrit, ce dernier prétend exiger de lui des travaux non conformes aux normes d’isolation; ici encore, la situation est la même que celle du chirurgien ou du notaire, auxquels on prétendrait demander une opération non conforme aux règles de l’art, ou un acte non conforme à la loi; pour ménager la preuve, un écrit est nécessaire; dans le climat actuel, le propriétaire qui aura refusé de suivre les conseils qui lui ont été donnés en temps utile, n’hésitera pas à soutenir qu’il n’a pas été prévenu, ou qu’il n’a pas été suffisamment éclairé.

. L’entrepreneur qui, en connaissance de la situation, n’a pas respecté les normes d’isolation (c’est à dire, selon la définition ci-dessus, a effectué des travaux qui sont susceptibles, à raison de leur insuffisance, d’ être la cause de bruits qui, par leur intensité, leur durée, leur répétition, de causer une gêne, de troubler la tranquillité des voisins, de porter atteinte à la santé…), engage, sa responsabilité, qu’il partagera, le cas échéant, avec son client ( en payant les dommages et intérêts qui lui sont imputables, en étant condamné à refaire, à ses frais, les travaux ….). La jurisprudence est identique à celle appliquée – avec sévérité – aux médecins et chirurgiens qui ont accédé à la demande de leurs patients de mettre en oeuvre une thérapeutique inadéquate, ou non conforme aux règles de l’art. Accepter de faire des travaux non conformes constitue une faute, sanctionnable comme telle.

– 5 – DEGRADATION DE LA VALEUR DES APPARTEMENTS ET DES BIENS EN RAISON DES NUISANCES SONIQUES.

– La détérioration du niveau d’isolation sonique d’un appartement, par quelque moyen que ce soit (plancher, plafond, parois …), diminue, la valeur du bien qui subit les nuisances (par exemple l’appartement situé sous le plafond duquel proviennent les bruits). La réparation devant être intégrale, les tribunaux peuvent accorder à la victime une réparation adéquate, égale à la détérioration du bien: 5 pour 100, 10 pour 100, 20 pour 100 ou davantage. Si l’appartement vaut, par exemple 1 million d’euros – ce qui est fréquent aujourd’hui -, on voit que l’auteur des nuisances a tout intérêt à remettre les lieux en l’état.

– Le danger est réel, si la remise en état des lieux n’intervient pas, que la situation conflictuelle continue entre le nouveau propriétaire (celui du dessus, par exemple), et celui qui continue à habiter l’immeuble (celui du dessous, dans le cas présent). Le propriétaire qui a vendu son bien sans avertir l’acheteur de la situation, commet une FAUTE. C’est une cause d’annulation de la vente, et de condamnation à dommages et intérêts au bénéfice de l’ acheteur trompé, que cette tromperie résulte d’une omission, ou qu’elle soit volontaire.

Cour d’appel de Versailles, 5 décembre 1997, confirmant le tribunal de grande instance de paris, 4 septembre 1996, 8ème chambre, 1ère section. L’ancien propriétaire de l’appartement l’a cédé, sans avertir l’acquéreur des nuisances sonores dues à la mauvaise qualité du plancher, et n’a pas respecté l’engagement pris de faire exécuter des travaux d’isolation. Condamnation: au titre des travaux à exécuter: 55890 F; au titre des dommages et intérêts: 10000 F plus 25000 F; article 700: 10000 F; astreinte de 300 F par jour de retard.

– En cas de vente en cours ou réalisée, la personne qui se plaint des nuisances, afin d’éviter de nouvelles difficultés, doit en donner avis d’une manière précise au syndic, au président des co-propriétaires, au notaire, à l’agent immobilier, et, bien entendu, à l’acheteur. Le contentieux DOIT ETRE REGLE avant la vente éventuelle.

– De plus, la valeur de l’appartement duquel proviennent les nuisances voit également sa valeur diminuée. Si la vente est réalisée, et que l’acheteur préfère le conserver, il est fondé à se retourner contre le vendeur, afin que lui soit restitué le montant qu’il a indument payé. Il va devoir, en effet, subir tous les aléas auxquels le vendeur indélicat l’expose, y compris une action judiciaire de la part de la victime des nuisances, et une éventuelle condamnation à des travaux d’insonorisation, etc.

– Le fait pour l’occupant vendeur ou locataire d’avoir quitté les lieux sans avoir réglé le contentieux, ou exécuté les travaux (auxquel il peut avoir d’ailleurs été condamné par la justice) ne l’exonère en rien de sa responsabilité, mais l’aggrave. Dans cette hypothèse, il y a en effet tromperie manifeste.

Cour d’appel de Versailles,5 décembre 1997: voir ci-dessus.

Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 1996, 8ème chambre, 1ère section. Les anciens propriétaires ont cédé l’appartement sans avertir précisément l’acheteur des nuisances sonores. Ils s’étaient engagés à faire exécuter les travaux d’isolation phonique du plancher …etc. N’ayant pas fait exécuter les travaux, ils sont condamnés à 59674 F au titre des travaux, à 12000 F au titre des dommages et intérêts, à 10000F au titre de l’article 700 (Cour d’appel, 12 mars 1998, RG 96/88424).

CONCLUSIONS.

Devant la catastrophe sociale constituée par les bruits de voisinage, cette brève étude démontre qu’il s’est opéré, pour y faire face, une quasi révolution juridique:

– La définition des nuisances sonores punissables est bouleversée. Ce ne sont plus les caractères intrinsèques du bruit qui conditionnent la responsabilité de leur auteur, mais les effets nocifs qu’ils produisent. La responsabilité de l’auteur du bruit est désormais quasi automatique. Seule la force majeure reste une cause d’exonération.

– Les tribunaux tiennent de plus en plus compte du comportement des protagonistes, en particulier des fauteurs de troubles, qui ne prennent pas les précautions nécessaires pour ne pas les produire, pour ne pas les faire cesser, pour refuser de rechercher avec les victimes des solutions adéquates, alors que celles-ci leur sont proposées…..

– Pratiquement, TOUS LES BRUITS DITS « de comportement » sont condamnables puisque, provoqués par l’attitude inadéquate des individus, il appartient à ceux-ci de modifier leur manière d’être pour les supprimer.

– De la même manière, tous les bruits qui peuvent être supprimés (tout au moins quasi-supprimés) par des mesures techniques adéquates (insonorisation, suppression des sources sonores, remplacement de celles-ci par des dispositifs ou matériels non bruyants…), DOIVENT L’ETRE.

– Aujourd’hui, tout individu possède le droit incontournable et absolu, au silence et à la tranquillité de la part de ses voisins – à l’exception des bruits qui ne peuvent être supprimés, ni par une modification des comportement, ni par des moyens techniques. Cette règle n’est qu’un des aspects du principe général du droit, selon lequel nul n’a le droit de causer de préjudice à autrui, comme nous l’avons rappelé plus haut.

La sévérité des tribunaux augmente d’année en année. Le problème étant devenu un cancer national, cette appréhension du phénomène témoigne d’une prise de conscience: il doit être mis fin à la croissance exponentielle de la délinquance et des actes et des comportements anti-sociaux de toutes natures, ce qui dépend largement des condamnations prononcées par les juridictions.

La situation actuelle empoisonne, littéralement, la vie de la cité. Le phénomène est lié étroitement à la civilisation du laxisme et du laisser-aller, prônée par certains « théoriciens », spécialement après 1968. Lesquels doctrinaires, tentant d’inverser les valeurs millénaires de toutes les sociétés parvenues à un certain degré de maturation, ont réussi, pendant plusieurs décennies, à convaincre ceux qui ont eu la sottise de les croire, à accréditer l’idée que les délinquants et les criminels sont les victimes de la société (spécialement de la société « bourgoise »), et que les victimes sont les véritables coupables: les premiers doivent être absous, les seconds doivent être condamnés. (Qu’on se souvienne des célèbres consignes données publiquement par certains « magistrats » à leurs collègues: « la loi est faites pour être violée »;  » c’est en violant la loi que nous faisons avancer le droit »; « condamnez le mari contre la femme, le patron contre l’ouvrier, le voleur contre le volé, le délinquant contre le policier, le faible contre le fort, etc…) (Voir le livre de Georges FENECH, Main basse sur la Justice, Lattès).

Bref, les tribunaux, reprenant conscience que toutes les sociétés ont édicté des règles nécessaires à leur harmonie et à leur bon fonctionnement, la sanction, dès lors qu’elle est raisonnablement pensée, proportionnée aux fautes commises, aux effets que l’on en attend , est à la fois une règle morale, sociale, équitable, ET PREVENTIVE DES COMPORTEMENTS ANTI-SOCIAUX.

Louis MELENNEC, docteur en droit et en médecine, expert près la Cour d’appel de Paris. (Mars 2008).

Travaux de Louis MELENNEC sur les nuisances sonores, consultables sur Internet:

1 – Le syndrome de stress traumatique du aux bruits de voisinage (sur le site de Louis Mélennec ).

2 – Les bruits de voisinage (émission de 1 heure sur la radio Lumière 101).

3 – Bruits de voisinage. Les aspects juridiques ( sur le Blog de Louis Mélennec).

Travaux à venir:

– Les procédures amiables et judiciaires.

– Les problèmes de preuve.

– Indemnisation des troubles psychologiques et psychiques provoqués par les bruits de voisinage; l’expertise médicale; le barème médical utilisable.. Les problèmes de preuve.

Autres travaux de L. Mélennec sur les syndromes traumatiques, le handicap, les barèmes d’évaluation des infirmités, invalidités, handicap, la psychiatrie médico- légale, etc., rechercher les rubriques correspondantes par Google ou Yahoo (plusieurs milliers de référence, en particulier sur les handicaps de toutes natures et les barèmes médicaux).

Louis MELENNEC a enseigné la pathologie provoquée par le bruit à la faculté Pitié-Salpètrière, dans le cadre de la Chaire de médecine du travail (Professeur Jean Proteau), et le droit de la Responsabilité dans plusieurs facultés.

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